Supprimer une vue irrégulière par des travaux
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2020, la Cour de Cassation s'est prononcée sur la question d'une vue droite directe en provenance de la construction d'une piscine en surplomb du terrain voisin.
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2020, la Cour de Cassation s'est prononcée sur la question d'une vue droite directe en provenance de la construction d'une piscine surplombant le terrain voisin.
Dès le début des travaux les voisins demandaient donc la démolition de la piscine qui selon eux créait une vue droite sur leur propriété, ce qui est interdit à moins de 1,9 m de la limite de propriété (art 678 Code Civil).
La cour de Cassation a néanmoins rejeté le pourvoi en décidant que la cour d'appel de Grenoble avait « souverainement retenu que la mise en place d'une clôture, selon les modalités prévues par la juridiction du premier degré, était de nature à supprimer la vue irrégulière et que les travaux ainsi ordonnés avaient été réalisés par Mme O..., comme le démontraient un constat d'huissier de justice établi le 25 septembre 2015 et les photographies versées aux débats ».
« Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner la démolition de la piscine et de ses aménagements, puisque la mise en place d'un grillage ou d'une haie végétale à une distance d'au moins dix-neuf décimètres de la limite séparative de propriété ordonnée par le tribunal était de nature à supprimer la vue irrégulière et qu'un grillage avait été effectivement posé par Mme O..., sans constater que celui-ci était infranchissable et faisait ainsi obstacle à l'accès à la partie de la parcelle d'où pouvait s'exercer la vue droite sur le fond de M. et Mme A ».