Le droit de l’urbanisme au secours des chênes implantés à moins de 2m
Arrêt de la Cour de cassation, Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 janvier 2021, n° 19-23694
Dans cet arrêt de la cour de cassation, les juges ont fait prévaloir le droit de l’urbanisme et les dispositions spécifiques du PLU sur les dispositions du Code civil art 671 et 672.
Des chênes étaient implantés à moins de 2 m de la limite séparative d’une propriété et le propriétaire voisin demandait à ce qu’ils soient arrachés, mais la cour de cassation le refuse en indiquant que:
« Cette réglementation spécifique, qui, à l'occasion d'un projet d'aménagement ou ultérieurement, impose, par un régime d'autorisation administrative et une obligation de remplacement, la conservation des arbres de haut jet, quelle que soit leur distance de plantation par rapport aux limites séparatives des fonds, dérogeait, quant à la sanction, aux dispositions supplétives des articles 671 et 672 du code civil, et faisait ainsi obstacle au droit du voisin d'exiger que des chênes soient arrachés en cas de non-respect des hauteurs et distances prévues par le premier de ces textes ».
Effectivement les règles de distances prévues à l'article 671 du code civil ne s'appliquent que dans le cas où elles ne sont pas régies par des règlements ou des usages.
Dès lors lorsque que des dispositions plus spécifiques sont applicables au regard des règles d’urbanisme, celles-ci primes sur l’article 671 du Code civil.
A vérifier donc au préalable avant d’adresser une mise en demeure à son voisin.