Isabelle Mouret Michel
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La césure : millefeuille ou régime allégé ?

23/01/2025

La césure : millefeuille ou régime allégé ?

La césure allègera-t-elle réellement les procédures ? 

En vigueur depuis le 1er novembre 2023 les nouvelles dispositions de l’Art. 807-1   (Décr. no 2023-686 du 29 juill. 2023, art. 4-1o-b)   indiquent « qu’à tout moment, l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction ».

Il faut pour cela que l’ensemble des parties intéressées soient représentées par un avocat et s’entendent selon un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l'égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.

Il faut ensuite prendre des conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état et en pièce jointe rajouter cet acte contresigné.

Cette césure peut être à l’initiative des avocats ou du magistrat qui rappellera alors parfois cette possibilité aux parties.

Après une ordonnance partielle de clôture aux fins de césure -insusceptible de recours- un renvoi devant le tribunal permettra qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties dans un assez bref délai. En effet, le texte précise que « la date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. »

Pour le reste du dossier, il continuera devant le Juge de la mise en état.

L’avantage est donc d’obtenir un jugement PARTIEL sur une partie du dossier, lequel peut être frappé d’exécution provisoire mais ATTENTION il faut ici le demander.

L’inconvénient du système semble résider dans la mise en œuvre de la césure subordonnée à l’accord initial de l’ensemble des parties, alors que les défendeurs peuvent avoir intérêt à faire trainer la procédure pour gagner du temps et épuiser le demandeur.

De plus, le Jugement partiel étant susceptible d’appel (procédure à bref délai au sens de l'article 905 du CPC), il est à craindre qu’avec une double mise en état, une double plaidoirie et un risque d’appel démultiplié, la césure n’aboutisse en en fait à une sorte de millefeuille procédural.

Le système a été défendu le 5 janvier 2023 par le garde des Sceaux en donnant l'exemple d'un procès en responsabilité  à l'occasion duquel le juge trancherait la question de la responsabilité afin de permettre, ensuite, aux parties de trouver un accord sur le volet indemnitaire. 

La notice du décret pousse davantage vers un règlement amiable : « Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice ». La circulaire reste plus précise : « La césure du procès permet aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire » (Circ., 17 oct. 2023, NOR : JUSC2324682C, préc., fiche 2, p. 14.).

Pourquoi ne pas envisager également la césure en présence de recours récursoires ? 

L'avenir nous dira comment ce système sera mis en place ou utilisé. 

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