L'expertise privée peut avoir la même valeur qu'une expertise judiciaire dans le cadre d'une procédure participative
Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient modifier l’alinéa 2 de l’article 1554 du Code de procédure civile, applicable depuis le 1er novembre 2021, et octroie ainsi la valeur d’expertise judiciaire à une expertise dite privée.
Rappelons les étapes de cette évolution.
Le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 a introduit de nouvelles possibilités d’expertise dite amiable, avec la mise en place d'une procédure dite "participative ».
Il s’agit d’une sorte de pacte entre les parties organisant une forme de procès amiable, avec leurs avocats pour "œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend »
Cette convention permet aussi de désigner d’un commun accord, et non par décision d’un juge, un expert technique pour réaliser une expertise dite amiable, ou privée.
L’ancienne rédaction de l’article 1554 du Code de procédure civile prévoyait que le rapport d’expertise privée pouvait être produit en justice : « Ce rapport peut être produit en justice. »
On voulait ainsi désengorger les tribunaux mais ces dispositions n'ont apparemment eu aucun succès et les juridictions en référés ont donc continué de plus belle à œuvrer dans la production d'ordonnances de désignations d'experts judiciaires.
Désormais, il a été ajouté un alinéa supplémentaire à cet article 1554 en son alinéa 2 : « Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire. ».
Inscrit dans le marbre de la procédure civile depuis le 1er novembre 2021 : l’expertise judiciaire n'a plus le monopole des constats techniques.
Les parties peuvent donc s'entendre désormais pour la désignation de l'expert, le montant de sa rétribution, le délai, en espérant que les compagnies d'assurances sauront également par le biais des avocats profiter de cette nouvelle opportunité pour diminuer les frais des expertises.