Construction sur le terrain propre de son concubin : domaine plus restreint de l’article 555 du Code Civil
Dans un arrêt récent, (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, no 19-10477, ECLI:FR:CCASS:2020:C100470, M. S. c/ Mme S., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 16 oct. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, av). la cour de cassation a refusé d’appliquer l’article 555 du Code civil au concubin qui avait participé au remboursement du prêt de financement de travaux de construction sur terrain propre de MME, énonçant qu’il n’avait fait par-là que contribuer aux dépenses de la vie courante, en l’absence de convention contraire, de sorte que les dépenses qu’il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.
Sans doute le principe doit il être énoncé au regard de l’importance de cette contribution (1000 € par mois) et de la volonté ou non des concubins d’affecter ces dépenses d’investissement aux charges de la vie courante. Dans l’affirmative, l’article 555 sera écarté ; dans la négative, il continuera de s’appliquer entre concubins comme auparavant.
Car ce texte était bien appliqué dans certains cas par la jurisprudence qualifiant le concubin de "tiers possesseur", la haute Cour considérant les concubins comme des tiers dans leurs rapports patrimoniaux. Cette notion de tiers devant se comprendre comme l’auteur des ouvrages, par opposition au propriétaire en soulignant ainsi la qualité de non-propriétaire (JP antérieure contraire pour une application de l'article 555 aux concubins Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, ; Cass. 3e civ., 16 mars 2017; V. aussi Cass. 3e civ., 5 oct. 2017; Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-14039).