ACTUALITES DE LA RENTREE 2023
(décret n° 2023-686 du 29.7.23 : JO du 30.7.23)
Le décret du 29 juillet 2023 introduit, à compter du 1er novembre 2023, deux mécanismes facultatifs destinés à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire.
1/ L’audience de règlement amiable (CPC : art. 774-1 et s. [nouveaux]) :
Quand ? A tout moment de la procédure, en procédure écrite ordinaire et en référé.
Par quel Juge ? Juge de l’orientation, de la mise en état, au fond ou en référés.
A la demande de qui ? Soit d’office soit à la demande de l’une des parties.
Mesure ? décision de convocation à une audience de règlement amiable mais à une audience tenue par un Juge différent de la formation du Jugement.
2/La césure du procès civil (CPC : art. 807-1 et s. [nouveaux]) :
Elle permet de faire trancher le fond du litige ou une partie de celui-ci par le juge et renvoyer les parties pour un accord sur le montant de l’indemnisation consécutive à la décision de fond prise judiciairement.
II/ DROIT IMMOBILIER
Nullité du contrat de vente et faute de l’agent immobilier: Cass. Civ I : 28 juin 2023
Lorsqu’un agent immobilier a commis une faute ayant contribué au dol invoqué par l’acquéreur, il peut être condamné à lui garantir le remboursement du prix de vente et l’indemnisation de son préjudice en cas d’insolvabilité du vendeur.
Contrat d’architecte- Clause exonératoire de responsabilité solidaire ou in solidum-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Obstacle au prononcé d’une condamnation in solidumentre l’architecte et d’autres constructeurs (non)
3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi no 20-15.376, publié au Bulletin, rapport de M. Zedda et avis de M. Burgaud
La clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
La cour de cassation ne fait que rappeler une définition classique en jurisprudence, selon laquelle « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidumà la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs.
La Cour de cassation ne retient pas que la clause doit être présumée abusive comme limitant la responsabilité de l’architecte. Elle constate que cette clause stipule seulement que l’architecte ne peut être tenu responsable de la faute des autres.
Mais l’architecte nonobstant la clause pourra être condamné « in solidum » aux côtés des autres constructeurs lorsqu’il a contribué ne serait-ce que pour une infime partie à la survenance du dommage en raison de sa faute.
III/ PROFESSION AVOCAT: CODE DE DEONTOLOGIE PUBLIE
Début juillet, le Code de déontologie de la profession a ainsi été publié au Journal officiel (GPL451s0). S’il n’apporte pas de modifications de fond quant aux principes essentiels, il constitue un nouvel instrument régissant les rapports des avocats avec leurs clients, dont il convient de maîtriser l’agencement.
IV/ RAPPEL DE DELAIS
Une action fondée sur la responsabilité décennale intentée aux côtés d'une action en responsabilité décennale (10 ans), bénéficie toujours de l'interruption de la prescription découlant de cette dernière, à condition que le demandeur présente dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qui fondent cette responsabilité de droit commun (5 ans).
Cass. civ 3eme 26 juin 2002 bull Civ III 149 p; 127
Cass Ass pléniaire 7 juillet 2006 RDI, 2006, 500 Malinvaud